La clause de désignation prévue par l’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale et la loi du 14 juin 2013 a été déclarée inconstitutionnelle. Cela interdit toute nouvelle « désignation » d’un assureur par les branches professionnelles pour obliger les entreprises à le choisir, excepté pour les contrats en cours avant la décision d’inconstitutionnalité.
Les désignations en cours écartées par la décision des Sages
Selon le Conseil constitutionnel, la décision d’inconstitutionnalité (n° 2013−672 DC du 13 juin 2013) « n'est (…) pas applicable aux contrats (…) en cours lors de cette publication, et liant les entreprises à celles qui sont régies par le Code des assurances, aux institutions relevant du titre III du Code de la sécurité sociale et aux mutuelles relevant du Code de la mutualité ».
Cela veut dire qu’un contrat issu d’un accord de branche avec un assureur « désigné » et signé avant cette décision n’est pas concerné. Le 18 octobre 2013, les Sages ont encore confirmé que « lesdits contrats ne sont pas privés de fondement légal ».
Les différentes opinions sur les désignations en cours
L’annulation des clauses de désignation par le Conseil constitutionnel a fait couler beaucoup d’encre, principalement à propos des contrats en cours lors de la publication de cette décision.
D’une part, certains se demandent si celle-ci concerne strictement le contrat d’assurance ou plus globalement l’accord de branche qui comprend une clause de désignation. Le premier cas évoque la possibilité de résiliation du contrat selon le principe du droit commun, car la désignation a perdu son effet juridique. Dans le deuxième cas, la désignation conserve sa valeur juridique jusqu’à la date de réexamen au plus quinquennal de la convention. Quoi qu’il en soit, la résiliation précitée n’est pas possible, conformément à la clause d’application dans le temps de la décision des Sages, et à l’article L. 932-12 alinéa 2 du Code de la sécurité sociale. Ce texte interdit toute résiliation durant la période de validité de la désignation.
D’autre part, il n’a pas été spécifié si les entreprises qui ont résisté à l’obligation d’adhésion auprès d’un organisme « désigné » avant la décision du 13 juin 2013 sont contraintes de la respecter à nouveau. Pour trancher sur cette question, il suffit de relever l’absence de lien contractuel avant la publication de la décision.