La loi sur la sécurisation de l’emploi (LSE) a été validée par le Conseil constitutionnel le 13 juin 2013 par la décision n° 2013−672 DC. Les sages ont toutefois censuré quelques dispositions de ce texte ainsi qu’un article du Code de la sécurité sociale qui les complète. Il s’agit des clauses de désignation concernant le choix « imposé » de l’organisme de complémentaire santé pour les employeurs.
Examen de la LSE : des dispositions inconstitutionnelles
L’article L. 912-1 du Code de la sécurité sociale existe depuis de nombreuses années, mais le Conseil constitutionnel n’a pas eu l’occasion de l’étudier à sa parution. Il concerne les clauses de désignation par lesquelles les branches professionnelles peuvent obliger les entreprises de leur secteur à choisir un assureur nommé par leurs accords. Les Sages ont alors censuré cet article parallèlement au 2° du paragraphe II de l’article 1er de la loi de sécurisation de l’emploi.
Selon eux, ces dispositions portent atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle d’une manière disproportionnée par rapport à leur objectif de mutualisation des risques. Le Conseil constitutionnel redonne ainsi la liberté aux chefs d’entreprise de choisir eux-mêmes l’organisme assureur auprès duquel ils peuvent assurer leurs salariés sans être pénalisés par un accord de branche.
Examen de la LSE : une tolérance pour les clauses de recommandation
La décision des Sages a supprimé définitivement les clauses de désignation non seulement dans la complémentaire santé, mais aussi dans la prévoyance.
En revanche, le fait que les branches « recommandent » un ou plusieurs organismes assureurs, un contrat, des garanties minimales et/ou des tarifs de référence est accepté. Au final, le choix de l’assureur incombe aux employeurs. Quoi qu’il en soit, les contrats conclus avant la décision du 13 juin 2013 et qui relèvent d’une convention de branche « ne sont pas privés de fondement légal », du moins avant le réexamen de celle-ci (5 ans au maximum).