Selon le Code de la Sécurité sociale, les branches professionnelles pouvaient autrefois imposer aux entreprises issues de leur secteur de choisir un organisme assureur qu’elles ont désigné. Mais à l’approche de la généralisation de la complémentaire santé pour tous les salariés à partir de 2016, les employeurs sont finalement libres de choisir leur prestataire.
La législation à l’encontre de la libre concurrence en complémentaire santé
La loi sur la sécurisation de l’emploi (LSE) du 14 juin 2013 qui transpose l’ANI du 11 janvier de la même année a instauré des clauses de désignation quant au choix de l’assureur par l’entreprise. Précisées à l’article L912-1 du Code de la Sécurité sociale, ces clauses permettaient aux branches professionnelles de choisir l’assureur auprès duquel les entreprises de leur secteur devaient souscrire la mutuelle collective des employés.
Cette mesure avait pour objectif de mutualiser les risques entre tous les souscripteurs et assurés afin d’obtenir des offres avantageuses. Aussi, les branches professionnelles ne proposaient un assureur qu’après une transparente mise en concurrence entre les offreurs. Cela n’a pourtant pas convaincu plus de 60 députés et plus de 60 sénateurs. Ils ont effectivement saisi le Conseil constitutionnel, dénonçant notamment l’entrave à la liberté d’entreprendre.
Choix de l’assureur : gain de cause pour les opposants à la désignation en santé
Saisi par les sénateurs et les députés le 15 mai 2013, le Conseil constitutionnel a jugé que l’objectif des clauses de désignation ne compensait pas les conséquences de celles-ci. En effet, il a conclu que l’article L912-1 du Code de la Sécurité sociale porte atteinte à la liberté d’entreprendre et à la liberté contractuelle et que cela ne peut être justifié par l’objectif de mutualisation des risques.
Ainsi, selon sa décision n° 2013−672 DC du 13 juin 2013, il permet aux entreprises de choisir librement l’organisme assureur pour la mutuelle collective, sans passer par les branches professionnelles. Cela ne change rien sur les contrats collectifs qui ont déjà été signés avant la publication de cette décision et qui résultaient d’un accord de branches. Ces désignations en cours peuvent continuer à produire leur effet jusqu’à leur terme.